On dispose aujourd’hui d’un certain recul par rapport à la nouveauté législative introduite dans le cadre de la loi sur l’impôt sur le revenu applicable à compter de l’année 2008.
Il a été en effet introduit un article 50 bis libellé comme suit : « art.50bis (1) : les revenus perçus à titre de rémunération pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur des logiciels informatiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle sont exonérés à hauteur de 80 % de leur montant net positif. Est à considérer comme revenu net le revenu brut diminué des dépenses en relation économique directe avec ce revenu, y compris l’amortissement annuel ainsi que, le cas échéant, une déduction opérée pour dépréciation. ».
Ce texte constitue en réalité une mesure législative d’encouragement de nature politique, propre au Luxembourg, puisque bien que l’impôt sur les sociétés soit loin d’y être paradisiaque, contrairement à une idée reçue en France, le fait que l’assiette imposable soit réduite de 80 % aboutit arithmétiquement, à payer un impôt sur les sociétés légèrement inférieur à 6 %.
Il ne faut dès lors pas s’étonner que des sociétés multinationales mondialement connues et dont le chiffre d’affaires est formé essentiellement de notions visées par la loi luxembourgeoise, aient choisi le Luxembourg pour établir leur siège social.
Cette mesure est en effet très attractive pour les sociétés qui sont propriétaires détentrices des droits afférents à des licences, brevets, marques, dessins et modèles ou autres droits intellectuels liés à des copyright sur des softwares.
Ce texte très favorable est significatif du désir du Grand-Duché de favoriser les sociétés s’inscrivant dans un développement à venir où la propriété intellectuelle, la recherche et l’innovation, tiennent une place centrale, le Luxembourg entendant clairement s’inscrire dans le sillage du succès des nouvelles technologies et constituer un pays d’accueil particulièrement « ouvert » dans ce domaine.
Cette mesure vaut également pour les assujettis ayant créé leur propre brevet.
L’exonération vaut également pour les plus-values réalisées sur les droits en question.
La mesure favorable est générale et ne subit pas de restriction quant à la forme des sociétés ou autres, leur taille etc…Il s’agit d’une mesure de caractère général, particulièrement attractive.
Le cabinet se tient à votre disposition pour envisager tous types de solutions en la matière.
Un lien intéressant :http://www.impotsdirects.public.lu/legislation/legi09/Circulaire_LIR_no_1031_du_26_mars_2009.pdf